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Décret n°91-797 du 20 août 1991

CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance

Abrogé28 mars 2013

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 27 mars 2013

Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 27 mars 2013

Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 27 mars 2013

Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés au III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports.

Créé le 29 décembre 2004

Les péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.

Créé le 1 novembre 1991

La navigation sur les parties internationales du Rhin et de la Moselle est exemptée de tout péage en application du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée.

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 27 mars 2013

Le péage prévu à l'article 1er est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l' article 29 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial.

Créé le 29 décembre 2004

Les transporteurs mentionnés à l'article 2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 doivent transmettre chaque année à l'établissement, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.

Créé le 29 décembre 2004

Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.

Créé le 29 décembre 2004

La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article 6 bis et de la déclaration de navigation prévue à l'article 6 ter, leurs modalités de transmission à l'établissement, ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.

Créé le 29 décembre 2004

Le défaut de transmission de la déclaration de chargement, constaté, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés de l'établissement ou des services mis à sa disposition pour l'acquittement des péages par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de flotte avant le 1er février, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, entraîne l'établissement par le président de l'établissement public, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de navigation avant la date de départ, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas déclaration inexacte.

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 27 mars 2013

Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.

Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents prévus au premier alinéa ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de l'établissement public ou des services mis à sa disposition.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Créé le 1 novembre 1991

L'établissement public est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application du deuxième alinéa du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.

Créé le 1 novembre 1991

Dans le titre du décret n° 70-801 du 27 août 1970 susvisé, les mots " à moteur " sont supprimés.
Dans l'article 1er du même décret, les mots : " dotés d'une puissance réelle supérieure à 10 CV " sont remplacés par les mots : " d'une puissance égale ou supérieure à 6 CV (4,416 kW) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres ".

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du vendredi 1 novembre 1991 au mercredi 27 mars 2013

CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 6 ter
Article 6 quater
Article 6 quinquies
Article 7
Article 8
Article 9