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Décret n°91-341 du 2 avril 1991

Abrogé26 mai 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat,

Créé le 9 avril 1991

Le nombre des emplois susceptibles d'être inscrits sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours et examens défini dans le tableau annexé au présent décret.

Créé le 9 avril 1991

Les vacances d'emplois survenant après le début des épreuves des concours externes et internes et jusqu'à la fin de la durée de validité peuvent être comblées en faisant appel aux listes complémentaires selon la même répartition que celle qui est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.

Créé le 9 avril 1991

Sont abrogés :
  • le décret n° 84-835 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'adjoints de chancellerie et de sténodactylographes de chancellerie ;
  • le décret n° 84-836 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes d'administration centrale (relations extérieures) ;
  • le décret n° 84-837 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'adjoints administratifs d'administration centrale (relations extérieures) ;
  • le décret n° 85-243 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires de chancellerie du ministère des relations extérieures ;
  • le décret n° 85-244 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des chiffreurs du ministère des relations extérieures ;
  • le décret n° 85-245 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des relations extérieures ;
  • le décret n° 85-406 du 2 avril 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires adjoints des affaires étrangères.
Abrogé26 mai 2000

Créé le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2000

Abrogé parDécret 2000-447 2000-05-24 art. 3 JORF 26 mai 2000

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 25 mai 2000

Décret n°91-341 du 2 avril 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes