Décret n°91-341 du 2 avril 1991

Article 2

Créé le 9 avril 1991

Les vacances d'emplois survenant après le début des épreuves des concours externes et internes et jusqu'à la fin de la durée de validité peuvent être comblées en faisant appel aux listes complémentaires selon la même répartition que celle qui est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2000

Abrogé parDécret n°2000-447 du 24 mai 2000art. 3 (Ab) JORF 26 mai 2000

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au jeudi 25 mai 2000