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Décret n°91-286 du 14 mars 1991

Abrogé27 mai 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 82-107 du 28 janvier 1982 portant création du conseil artistique des musées classés et contrôlés ;

Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 20 mars 1991

Les contrats prévus à l'article 11 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée et le propriétaire de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection placé en dépôt. Cette autorité prend préalablement l'avis du comité consultatif des musées nationaux dans le cas d'un dépôt dans un musée national, du conseil artistique des musées classés et contrôlés dans le cas d'un dépôt dans un musée classé.

Créé le 20 mars 1991 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Un état de la conservation de l'oeuvre ou de l'objet, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.

Créé le 20 mars 1991

Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'oeuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.

Créé le 20 mars 1991

Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

Créé le 20 mars 1991

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.

Créé le 20 mars 1991

Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 20 mars 1991

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au jeudi 26 mai 2011

Décret n°91-286 du 14 mars 1991
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Article 5
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Article 7
Article 8
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