Décret n°91-286 du 14 mars 1991

Article 7

Créé le 20 mars 1991

Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au jeudi 26 mai 2011

Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.