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Décret n°90-1027 du 14 novembre 1990

Abrogé1 janvier 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée et complétée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié et complété portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, ensemble le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps de la conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre,

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

Abrogé parDécret 2003-1302 2003-12-26 art. 9 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 31 décembre 2003

Décret n°90-1027 du 14 novembre 1990
TITRE Ier : Acquisitions
TITRE II : Conseil artistique des musées nationaux
TITRE III : Comité consultatif des musées nationaux
TITRE IV : Dispositions diverses
Article 14