Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Article 11

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur du 5 janvier 2002 au 23 février 2004

Les musées de France, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 13° JORF 24 février 2004

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au lundi 23 février 2004

Les musées de France, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au jeudi 3 janvier 2002

Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.