Décret n°91-286 du 14 mars 1991

Article 6

Créé le 20 mars 1991

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au jeudi 26 mai 2011

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.