Décret n°91-258 du 5 mars 1991

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle

Créé le 9 mars 1991

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Le ramassage des escargots est réglementé par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Il est interdit, sauf à des fins pastorales ou forestières :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Créé le 9 mars 1991

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.

Créé le 9 mars 1991

Les activités pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire, pastoral ou forestier, ainsi que, le cas échéant, pour la pratique du bivouac tel qu'il est prévu à l'article 20 ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou forestières.

Créé le 9 mars 1991

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Ne sont pas concernées par cette interdiction les activités d'exploitation et d'entretien des installations d'E.D.F. existant à la date de création de la réserve, dans le secteur de Montvauthier à l'extrémité Ouest de la réserve.
La rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Créé le 9 mars 1991

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Toute activité industrielle est interdite, à l'exception des activités citées à l'article 11.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve, ainsi que la vente des produits fermiers en provenance des alpages de la réserve naturelle par les exploitants de ces mêmes alpages et dans les bâtiments pastoraux situés dans la réserve naturelle.

Créé le 9 mars 1991

Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse.

Créé le 9 mars 1991

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette information n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales ;
5° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance des ouvrages d'E.D.F. visés à l'article 11 ;
6e A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Créé le 9 mars 1991

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien et à la surveillance des ouvrages d'E.D.F.

Créé le 9 mars 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Toutefois, le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Créé le 9 mars 1991

Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991

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