Décret n°91-258 du 5 mars 1991

Article 7

Créé le 9 mars 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

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En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991