Décret n°91-258 du 5 mars 1991

Article 19

Créé le 9 mars 1991

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien et à la surveillance des ouvrages d'E.D.F.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991