Décret n°91-258 du 5 mars 1991

Article 9

Créé le 9 mars 1991

Les activités pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991