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Décret n°91-103 du 25 janvier 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu les décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3 ;

Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1991

Il est créé un corps des inspecteurs de La Poste et un corps des inspecteurs de France Télécom régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé, sous réserve des modifications résultant du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Créé le 1 janvier 1991

Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés dans la nouvelle échelle d'inspecteur conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

 

Inspecteur central

 

Inspecteur

5e

Ancienneté égale à A.

12e

Ancienneté égale à A + 2ans.

4e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 2 ans.

12e

Ancienneté égale à A - 2ans.

 

- inférieure à 2 ans.

11e

Ancienneté égale à A + 2ans.

3e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 1 an.

11e

Ancienneté égale à A - 1an.

 

- inférieure à 1 an.

10e

Ancienneté égale à A + 2ans.

2e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 1 an 3 mois.

10e

Ancienneté égale à A - 1an 3 mois.

 

- inférieure à 1 an 3 mois.

9e

Ancienneté égale à A + 2ans.

1e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 9 mois.

9e

Ancienneté égale à A - 9 mois.

 

- inférieure à 9 mois.

8e

Ancienneté égale à A + 2ans.

 

Inspecteur

 
 

7e

Ancienneté égale à A.

 
 
 

- égale ou supérieure à 6 mois.

8e

Ancienneté égale à A - 6 mois. (dans la limite de 2 ans)

 

- inférieure à 6 mois.

7e

Ancienneté égale à A + 2ans.

6e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 1 an.

7e

Ancienneté égale à A - 1an.

 

- inférieure à 1 an.

6e

Ancienneté égale à A + 2ans.

5e

Ancienneté A :

 
 
 

- égale ou supérieure à 1 an.

6e

Ancienneté égale à A - 1an.

 

- inférieure à 1 an.

5e

Ancienneté égale à A + 2ans.

4e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A.

 

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A.

 

Ancienneté égale à A + 1an.

1er

Ancienneté égale à A.

 

Ancienneté égale à A.

Les inspecteurs centraux reclassés dans le grade d'inspecteur conservent, à titre personnel, l'appellation d'inspecteur central.

Les inspecteurs élèves en cours de stage au 1er janvier 1991 seront reclassés, à compter de la date de leur titularisation, dans la nouvelle échelle d'inspecteur.

Créé le 1 janvier 1991

Les inspecteurs et les inspecteurs centraux sont intégrés soit dans le corps des inspecteurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1991

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des inspecteurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des inspecteurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur ainsi que les lauréats des concours d'inspecteur qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps d'inspecteurs créés par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1991

Les dispositions nouvelles des articles 5 et 9 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux concours ouverts postérieurement au 1er janvier 1991.

Créé le 1 janvier 1991

Pour apprécier les conditions d'accès et les conditions de classement des fonctionnaires des corps des inspecteurs dans les grades des corps des chefs d'établissement de La Poste et de France Télécom, le grade et les numéros d'échelon figurant dans la partie droite du tableau ci-dessous se substituent à ceux qui figurent dans la partie gauche :

INSPECTEUR CENTRAL

INSPECTEUR

5e

12e

4e

11e

3e

10e

2e

9e

1er

8e

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

NOTA : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13, les dispositions du décret 91-103 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

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