Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 492, L. 493, L. 505, L. 508, L. 510-1, L. 510-2, L. 510-4, L. 510-5 et L. 510-8 bis ;
Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales ;
Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes accomplis directement par les pédicures-podologues ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 4 octobre 1991
Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ne sont pas titulaires des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement, par les articles
L. 494,
L. 505 et
L. 510-2 du code de la santé publique et qui ont suivi avec succès une formation post-secondaire théorique et pratique d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur du même niveau de formation d'un Etat membre, et qui souhaitent exercer en France les professions de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier ou d'audioprothésiste, doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
En ce qui concerne les opticiens-lunetiers, un enseignement d'une durée minimale de deux ans dispensé dans un établissement assurant une formation professionnelle du même niveau que celle qui est dispensée en France est assimilée à la formation post-secondaire mentionnée à l'alinéa précédent.
Créé le 4 octobre 1991
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
Créé le 4 octobre 1991
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'
article L. 510-8 bis du code de la santé publique et par l'
article 1er du présent décret.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
Créé le 4 octobre 1991
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'
article 2.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'
article 3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Créé le 4 octobre 1991
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'
article 3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'
article 3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Créé le 4 octobre 1991
Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO