Code de la santé publique

Article L493

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 26 mai 1984 au 21 juin 2000

Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 mai 1984 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le samedi 26 mai 1984

En résumé. Le terme 'pédicures' a été remplacé par 'pédicures-podologues' pour refléter une dénomination plus précise de la profession.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au vendredi 25 mai 1984