Code de la santé publique

Article L510-2

Créé le 4 janvier 1967 · En vigueur du 5 février 1995 au 21 juin 2000

Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.
Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions d'inscription sur une liste préfectorale pour exercer la profession d'audioprothésiste, ainsi que des règles concernant les changements de résidence professionnelle.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1967 au samedi 4 février 1995