Code de la santé publique

Article L510-2

Article L510-2

Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.

Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.

Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 janvier 1967

Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.

Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine.