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Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991

Abrogé1 octobre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 494 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 22 juin 2001 au 7 août 2004

Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfet de région. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 22 juin 2001 au 7 août 2004

Peuvent être dispensées en totalité ou en partie de la scolarité, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année, les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ainsi que les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 4 octobre 1991

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.
L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 4 octobre 1991

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans une école hospitalière publique.

Créé le 4 octobre 1991

Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique conforme au programme figurant en annexe du présent décret et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 26 février 1995 au 7 août 2004

L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves suivantes :
  • une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
  • une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
  • une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

Les modalités d'organisation de cet examen et de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Créé le 4 octobre 1991

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen prévu à l'article 7 du présent décret aux personnes qui, sauf dispense totale de scolarité accordée conformément à l'article 3 du présent décret, ont suivi un enseignement préparatoire et qui ont subi avec succès les épreuves du diplôme d'Etat.

Créé le 4 octobre 1991

Les dispositions du décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié susvisé relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1990 et qui ont été admis en deuxième année, jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat de pédicure-podologue organisée en 1993 ; à compter du 15 octobre 1993 ce texte est abrogé.

Créé le 4 octobre 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2012-848 du 2 juillet 2012art. 10

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au lundi 30 septembre 2019

Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes