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Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991

Article 5

Créé le 4 octobre 1991

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans une école hospitalière publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au samedi 7 août 2004

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans une école hospitalière publique.