Article précédent

Article suivant

Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991

Article 2

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 22 juin 2001 au 7 août 2004

Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfet de région. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au samedi 7 août 2004

Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfet de région. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont

Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 21 juin 2001

Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfetde région.Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au mercredi 31 décembre 1997

Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le ministre chargé de la santé.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.