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Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991

Article 4

Créé le 4 octobre 1991

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.
L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au samedi 7 août 2004

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.

L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.