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Décret n°90-949 du 26 octobre 1990

Abrogé27 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 26 décembre 2014

Le présent décret s'applique au corps des directeurs d'école de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend :
a) Le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme qui compte sept échelons ;
b) Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme qui compte six échelons.

Créé le 1 janvier 1989

Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :

1. De la conception du projet pédagogique ;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

5. Du contrôle des études ;

6. Du fonctionnement général de l'école.

En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.

Créé le 1 janvier 1989

Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.
A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014art. 34

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 26 décembre 2014

Décret n°90-949 du 26 octobre 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions transitoires