Article 36
Abrogé depuis le 2000-12-23
L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
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