Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 7 novembre 2010 au 26 décembre 2014
Les directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts et organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements auxquels sont rattachées les écoles.
Peuvent être candidats :
1° Les sages-femmes cadres supérieurs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;
2° Les sages-femmes cadres régies par le même décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
Ces candidats doivent être titulaires du certificat cadre sage-femme.
Créé le 1 janvier 1989
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à douze mois. Les intéressés reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut décider, à titre exceptionnel, de prolonger ce stage d'une durée au plus égale à douze mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.
Créé le 1 janvier 1989
Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme est accessible par concours professionnel sur titres ouvert dans l'établissement auquel est rattachée l'école aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 18 octobre 2012 au 26 décembre 2014
Les avis d'ouverture des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ci-dessus précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés dans les locaux des agences régionales de santé concernées et publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Créé le 1 janvier 1989
Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs d'école de sages-femmes est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 26 décembre 2014
Dans le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, deux ans dans chacun des 2e et 3e échelons, trois ans dans chacun des 4e et 5e échelons, quatre ans dans le 6e échelon.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 26 décembre 2014
Dans le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre de sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des 1er et 2e échelons, trois ans dans chacun des 3e et 4e échelons, quatre ans dans le 5e échelon.
Créé le 1 janvier 1989
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 26 décembre 2014
Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être logés dans l'enceinte de l'école, par nécessité de service.
La concession de logement comporte la gratuité de ce dernier et, éventuellement, la gratuité du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat, lorsque la fonction d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'existe pas, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués aux sages-femmes cadres ou aux sages-femmes cadres supérieurs chargées des fonctions de moniteur et qui assurent, plus spécialement, la surveillance des élèves.
Créé le 9 septembre 2003
Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mis à disposition d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat autre qu'un établissement public de santé.