Code de la santé publique

Article L356

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 21 juin 2000

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1919-09-24 Décret 1922-07-05 Décret 1947-01-15 Loi 1892-11-30 Loi 1921-07-13 Loi 1924-08-10 Loi 1924-12-13 Loi 1924-12-31 Loi 1927-08-18 Loi 1935-07-26 Loi 1937-07-27

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les conditions d'exercice des professions médicales, en supprimant des dispositions spécifiques aux praticiens étrangers et en clarifiant les procédures d'autorisation.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 27 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de la Communauté économique européenne en Communauté européenne et ajoute l'Espace économique européen parmi les nationalités autorisées à exercer les professions médicales en France.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 31 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'autorisation pour les praticiens étrangers en supprimant la restriction aux seuls diplômes français et en précisant que le nombre maximum d'autorisations est fixé par arrêté ministériel plutôt que par voie réglementaire.

En vigueur du samedi 26 mai 1984 au jeudi 30 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des citoyens andorrans comme éligibles à l'exercice des professions médicales, tout en ajoutant la possibilité pour les personnes étrangères titulaires d'un diplôme français ou d'un diplôme étranger équivalent de pratiquer, sous certaines conditions.

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au vendredi 25 mai 1984

En résumé. La nouvelle version met à jour les termes 'chirurgien-dentiste' (au lieu de 'chirurgien dentiste') et 'sage-femme' (au lieu de 'sage-femme'), ainsi que les mentions des ministères ('de la santé publique et de la population' devient simplement 'de la santé publique').

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mercredi 19 mai 1982