Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 43

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement

Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'

article 25-1

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés.

Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et

L. 713-12

du code de la santé publique, après avis du conseil

Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une

article 5

de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

En vigueur du mardi 25 juin 1996 au jeudi 4 septembre 2003

Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement

Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et

L. 713-12

du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 24 juin 1996

Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

Toutefois, ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.