Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 44

Créé le 1 janvier 1990

Les personnels titulaires peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnels titulaires peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.