Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.