Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 43-1

Créé le 25 juin 1996

Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mardi 25 juin 1996 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'

article 1er

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.