Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 5 septembre 2003
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Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 5 septembre 2003
Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021
En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'
article 7
du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le titre IV ci-dessus ou par l'
article 45
du présent décret.