Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 40

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit :
1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnels titulaires mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus ont droit :

1° A un congé annuel d'une durée égale à celle

article 35

(1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé

2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;

3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'

article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé

.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au jeudi 4 septembre 2003

Les personnels titulaires mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus ont droit :

1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'

article 35

(1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;

2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.