Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont recrutés par concours externe, interne et troisième concours ; ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours internes et externes.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours.

Toutefois, les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués indifféremment aux candidats de l'un ou de l'autre concours dans la limite de 20 % du total des emplois à pourvoir.

Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :

1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes à la date de publication des résultats d'admissibilité :

a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au a du 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III. - Les candidats mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les concours internes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

1° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et aux enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation, aux enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :

- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;

- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, justifier d'un diplôme de niveau 4 ou 3 et de quatre années de services publics ;

- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ;

2° Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1° ;

3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, de l'une des trois conditions mentionnées au 1° du présent article.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant la date de publication des résultats d'admissibilité au concours de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Créé le 23 décembre 2010 · En vigueur du 23 novembre 2013 au 20 janvier 2015

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

Créé le 31 décembre 2003

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, selon les sections concernées, du ministre chargé de la mer détermine les sections et fixe les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au b du 1° du I de l'article 5 et soumis à la condition définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée. Les lauréats du concours externe bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, les lauréats des concours externes dans les spécialités professionnelles, ainsi que les lauréats des concours externes remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article 5, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

Les modalités du stage prévu au présent II, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un établissement mentionné à l'article R. 421-79 du code de l'éducation sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, de ceux lauréats dans les spécialités professionnelles et de ceux remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article 5, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'ils sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont évalués favorablement par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Créé le 5 février 2016

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret.

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.

Créé le 5 février 2016

Les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article 10-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 10, les fonctions définies aux articles 2 et 3.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.

Créé le 5 février 2016

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 10, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel agricole.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et qui résulte notamment d'une inspection du professeur de lycée professionnel agricole stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.

Créé le 5 février 2016

Les professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Créé le 2 juillet 2026

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 10 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.

La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 10 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 10-4
Article 11