Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servir dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole à celle du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent également assurer des enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

En application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.

Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.

L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 21 janvier 2015

Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ainsi que les relations avec les professions.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 1989

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3