Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Section 2 : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole

Créé le 31 décembre 2003

Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, d'une durée de deux ans.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 5 ci-dessus.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 2 octobre 2009 au 20 janvier 2015

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

2° Un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au corps de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.

Créé le 31 décembre 2003

Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Créé le 31 décembre 2003

Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient avant leur entrée au cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Créé le 31 décembre 2003

Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 31 décembre 2003

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

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