Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 8

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 10

Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au mercredi 1 juillet 2026

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnelpour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pourla navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueuret leur conférant le droit à la conduite.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 19 novembre 2004

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

A titre exceptionnel pour la session des concours suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne.