Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 5

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :

1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes à la date de publication des résultats d'admissibilité :

a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au a du 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III. - Les candidats mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 7

I. -Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :

1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant,

a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

(Abrogé) ;

3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantesà la date de publication des résultats d'admissibilité :

a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

b) Justifierde sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

II. -Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au a du 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Lescandidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition detitre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III. -Les candidats mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 8

I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert : 1° Sous réserve des dispositions du 2°, auxcandidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité : a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Soit de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'agriculture ; 2° Dans certaines sections et éventuellement options, techniquesou professionnelles, dont la liste est fixéepar arrêté duministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, auxcandidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité : a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Soitde la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; 3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, auxcandidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; 4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles; 5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4.II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du

concours externe doiventjustifier : 1° Pour

les candidats recrutés en applicationdu 1° du I,de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; 2°

Pour les candidats recrutés en applicationdu du I de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Les candidats reçusqui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardentle bénéficede celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la conditionde titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. III.-Les candidats mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II .

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 170

I. - Le concours externe donnant accès au corps des

1° a) Aux candidats justifiant d'une inscription en première année

b) Aux candidats remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études

d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 ;

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs

Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 7

I. - Leconcours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :

a) Aux candidats justifiantd'une inscription en première annéed'études en vuede l'obtentiond'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aux candidats remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vuede l'obtention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; c) Aux candidats justifiant d'une inscriptionen dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6du code de l'éducation;

4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ;

II. -Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au 1° du I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtentiond'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation etde la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au 1° du I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du II du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1606 du 21 décembre 2010art. 1

I.-Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de

1° Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au

4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq

5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1160 du 29 septembre 2009art. 5

I.-Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

1° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un masterou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registresd'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtentiond'un masterou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'agriculture;

3° Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle oud'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ouun diplôme universitaire de technologie,ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau IIIau sens de la loidu 16 juillet 1971 susvisée;

5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IVau sens de l'article L. 335-6du codede l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lorsde la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alorsde l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualitéde fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au jeudi 1 octobre 2009

Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de

1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3° Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès

article 12

ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;

4° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 19 novembre 2004

Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3° Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'

article 12

ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ; à titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992 ;

4° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.