Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
I. - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.