Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 6

Créé le 8 septembre 1999

Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

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Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-455 du 4 mai 2010art. 44

En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au samedi 3 juillet 2010

Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.

Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.