Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 8 septembre 1999
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.