Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 3

Créé le 8 septembre 1999

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l'article 6.

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Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-455 du 4 mai 2010art. 44

En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au samedi 3 juillet 2010

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles

4

à

9

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Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l'

article 6

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