Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 11

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010