Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.