Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 7

Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 3 juillet 2010

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-455 du 4 mai 2010art. 44

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 3 juillet 2010

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.

L'agrément peut être donné pour une durée limitée.

La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment,

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'

article 4

vaut décision de rejet.

En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au samedi 27 décembre 2003

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préalablement saisir pour avis la commission des substances explosives.

L'agrément peut être donné pour une durée limitée.

La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.