Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 3 juillet 2010
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.