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Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

TITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé21 août 2013

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le directeur qui entre en fonctions à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sans proposition préalable du conseil d'administration, après avis des présidents des établissements de rattachement.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont signées dans un délai de trois mois suivant la date des élections mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
Si une convention entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un institut universitaire de formation des maîtres n'a pas été signée dans ce délai, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 29 septembre 1990

Le règlement intérieur de l'institut universitaire de formation des maîtres fixe la composition du conseil des professeurs qui exerce à l'égard des élèves instituteurs recrutés en application du décret du 14 mars 1986 susvisé et sous la présidence du directeur de l'institut les compétences attribuées à ce conseil par les articles 14 et 18 dudit décret.

Créé le 29 septembre 1990

En application de l'article 17 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les élèves instituteurs qui ne pourraient être admis à l'institut universitaire de formation des maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient.
Le montant des versements effectués à l'institut universitaire de formation des maîtres par le département pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du président du conseil général intéressé.

Créé le 29 septembre 1990

Les biens appartenant à l'Etat affectés aux écoles normales nationales d'apprentissage et aux centres de formation des enseignants, dissous à la date de création des instituts universitaires de formation des maîtres, sont affectés gratuitement à ces derniers.
A la même date, les droits, les obligations et les biens propres des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transférés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Un ordonnateur intérimaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un agent comptable intérimaire exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la base des budgets des établissements dissous et des moyens complémentaires affectés à l'institut par le recteur d'académie, jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable de l'institut.
Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus.

Créé le 29 septembre 1990

L'agent comptable et l'ordonnateur visés à l'article 33 ci-dessus sont chargés des opérations prévues à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée en ce qui concerne les biens des écoles normales dissoutes avant le 31 mars de l'exercice suivant.
Les comptes financiers du dernier exercice des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transmis au recteur pour approbation avant cette date.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

TITRE V : Dispositions transitoires et finales
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Article 34