Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 34

Créé le 29 septembre 1990

L'agent comptable et l'ordonnateur visés à l'article 33 ci-dessus sont chargés des opérations prévues à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée en ce qui concerne les biens des écoles normales dissoutes avant le 31 mars de l'exercice suivant.
Les comptes financiers du dernier exercice des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transmis au recteur pour approbation avant cette date.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

L'agent comptable et l'ordonnateur visés à l'

article 33

ci-dessus sont chargés des opérations prévues à l'

article 5

de la loi du 4 juillet 1990 susvisée en ce qui concerne les biens des écoles normales dissoutes avant le 31 mars de l'exercice suivant.

Les comptes financiers du dernier exercice des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transmis au recteur pour approbation avant cette date.