Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 33

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Un ordonnateur intérimaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un agent comptable intérimaire exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la base des budgets des établissements dissous et des moyens complémentaires affectés à l'institut par le recteur d'académie, jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable de l'institut.
Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Un ordonnateur intérimaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un agent comptable intérimaire exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la base des budgets des établissements dissous et des moyens complémentaires affectés à l'institut par le recteur d'académie, jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable de l'institut.

Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 14 janvier 2003

Un ordonnateur intérimaire nommé par le ministre de l'éducation nationale et un agent comptable intérimaire exécutent le budget arrêté par le ministre de l'éducation nationale, sur la base des budgets des établissements dissous et des moyens complémentaires affectés à l'institut par le recteur d'académie, jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable de l'institut.

Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent le budget arrêté par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus.