Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 31

Créé le 29 septembre 1990

En application de l'article 17 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les élèves instituteurs qui ne pourraient être admis à l'institut universitaire de formation des maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient.
Le montant des versements effectués à l'institut universitaire de formation des maîtres par le département pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du président du conseil général intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

En application de l'

article 17

de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les élèves instituteurs qui ne pourraient être admis à l'institut universitaire de formation des maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient.

Le montant des versements effectués à l'institut universitaire de formation des maîtres par le département pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du président du conseil général intéressé.