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Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

TITRE III : Compétences des organes

Abrogé21 août 2013

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Le conseil d'administration conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il délibère notamment sur :
1. Les orientations relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;
2. L'organisation générale des études ;
3. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ;
4. Le règlement intérieur de l'établissement ;
5. Les conventions de rattachement ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
7. Les prises de participation et la création de filiales.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3 à 7 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Créé le 29 septembre 1990

Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare le budget de l'établissement et l'exécute ;
3. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6. Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7. Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;
8. Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature notamment au secrétaire général et aux directeurs adjoints de l'institut.

Créé le 29 septembre 1990

Le conseil scientifique et pédagogique est consulté par le conseil d'administration sur les orientations de formation initiale et continue, sur les modalités de la participation de l'institut aux actions de recherche en éducation ainsi que sur la nature et les caractéristiques des emplois de l'institut.
Il propose les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les usagers et à améliorer les conditions de vie et de travail de ces derniers.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

TITRE III : Compétences des organes
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