Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 29

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont signées dans un délai de trois mois suivant la date des élections mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
Si une convention entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un institut universitaire de formation des maîtres n'a pas été signée dans ce délai, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Les conventions mentionnées à l'

article 2

ci-dessus sont signées dans un délai de trois mois suivant

article 10

ci-dessus.

Si une convention entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un institut universitaire de formation des maîtres n'a pas été signée dans ce délai, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 14 janvier 2003

Les conventions mentionnées à l'

article 2

ci-dessus sont signées dans un délai de trois mois suivant la date des élections mentionnées à l'

article 10

ci-dessus.

Si une convention entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un institut universitaire de formation des maîtres n'a pas été signée dans ce délai, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.