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Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

TITRE II : Organisation administrative

Abrogé21 août 2013

Créé le 29 septembre 1990

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et pédagogique.
Ils sont dirigés par un directeur assisté d'un secrétaire général et de un ou plusieurs directeurs adjoints.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposée par le conseil d'administration parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'institut.
Les directeurs adjoints, choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres, sont nommés, sur proposition du directeur de l'institut, par le recteur de l'académie, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Le conseil d'administration est présidé par le recteur de l'académie où l'institut a son siège. Il comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes :
1. Représentants du ou des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché, dont le ou les présidents des universités de rattachement et des autres établissements de rattachement ou leurs représentants et des représentants des conseils d'administration de ces établissements ;
2. Représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants :
- collège des professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
- collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
  • collège des autres enseignants et autres formateurs ;
  • collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

3. Représentants des usagers répartis en deux collèges distincts :
  • collège des usagers en formation initiale comprenant notamment des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires ;
  • collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut ;

4. Représentants des collectivités territoriales de l'académie dans laquelle l'institut a son siège, dont le président du conseil régional ou son représentant, les présidents des conseils généraux ou leurs représentants et au moins un représentant des communes ;
5. Personnalités nommées par le recteur d'académie en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche, dont deux à quatre membres des corps d'inspection, parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale et deux personnalités désignées, sur proposition des autres membres du conseil d'administration.
Chacune des catégories mentionnées aux 1, 2 et 3 constituent 20 p. 100 à 30 p. 100 des membres du conseil d'administration.
Chacune des catégories mentionnées aux 4 et 5 constituent 10 p. 100 à 20 p. 100 de ces membres.
Lorsque dans une académie le nombre des universités de rattachement ou des autres établissements de rattachement ou le nombre des conseils généraux ne permet pas d'assurer leur représentation en respectant les proportions fixées ci-dessus pour les catégories 1 et 4, le nombre de membres du conseil d'administration de l'institut est augmenté d'autant de membres qu'il est nécessaire pour assurer la représentation de ceux-ci.
Le décret qui crée l'institut universitaire de formation des maîtres fixe la composition du conseil d'administration.
Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le ou les directeurs adjoints et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 20 août 2013

Le conseil scientifique et pédagogique ne peut comporter plus de quarante membres. Il comprend des représentants des formateurs dont des instituteurs maîtres formateurs et des conseillers pédagogiques, des représentants des usagers dont des étudiants, des élèves professeurs et des stagiaires en formation, des représentants du conseil scientifique du ou des établissements de rattachement, des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche et de la formation, nommées par le recteur d'académie après avis du conseil d'administration de l'institut ainsi que des membres des corps d'inspection, et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie. Le directeur de l'institut est membre de droit du conseil scientifique et pédagogique.

Les représentants des formateurs et des usagers constituent la moitié des membres du conseil.

Le président du conseil scientifique et pédagogique est élu par les membres de ce conseil.

La répartition des catégories de membres du conseil scientifique et pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'institut ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur de l'institut soumet au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour. Un tiers des membres peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés sauf en matière de vote ou de modification du budget où la présence de la majorité des membres qui le composent est exigée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement pour lesquelles la majorité absolue des membres en exercice du conseil est requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'article 7 ci-dessus autres que le ou les présidents des universités de rattachement et des autres établissements de rattachement sont désignés par les membres du ou de chacun des conseils d'administration du ou des établissements de rattachement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
Les membres du conseil d'administration représentant les communes, mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'article 7 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus sont :
- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en ce qui concerne le collège des usagers en formation initiale, dans les conditions fixées par l'article 12 ci
  • dessous ;
  • désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux commissions administratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.
La répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant :
  • les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
  • les autres personnels enseignants et les personnels d'inspection affectés à l'institut et les autres enseignants et les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;
  • les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service accomplissant dans l'institut un service au moins égal à un mi-temps.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers en formation initiale les étudiants inscrits à l'institut et les enseignants stagiaires affectés à l'institut.
Les représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations sont choisis parmi les enseignants en fonctions dans l'académie.

Créé le 29 septembre 1990

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers en formation initiale qui sont désignés chaque année.
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.
Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.
Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Créé le 29 septembre 1990

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote peut s'effectuer par correspondance.
Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.
Il établit les listes électorales.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ; la commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
  • constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste ;
  • rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
  • en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'institut a son siège.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

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