Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants :
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ;
Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ;
Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :

CORPS D'ORIGINE

CORPS ET CLASSE
d'intégration

Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle.

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques.

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'enseignement technique.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'information et de l'orientation.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 9 juillet 2000

Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 mars 1990

Il sera procédé en 1990 aux recrutements dans les corps énumérés à l'article 34 ci-dessus, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 mars 1990

Il sera procédé en 1991, en sus des recrutements prévus par le présent décret, à des recrutements distincts d'inspecteurs d'académie et d'inspecteurs de l'information et de l'orientation suivant les dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret. Les intéressés seront, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 mars 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.
Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 1990

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49