Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998
2 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998
2 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998
2 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018
Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
6 versions
Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
7 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2009
Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.
3 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
6 versions
Abrogé par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 6
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 13 janvier 2010
2 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998
2 versions
Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
| Situation ancienne | Situation nouvelle | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Classe exceptionnelle | ||
| 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| Hors classe | ||
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
| 2e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| Classe normale | ||
| 11e échelon : | ||
| à partir de 2 ans : | 5e échelon | Sans ancienneté |
| avant 2 ans : | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 10e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
| 8e échelon | 3e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
| 6e échelon : | ||
| à partir d'un an : | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
| avant un an : | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 5e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11 versions
Créé le 1 septembre 1996
1 version
1 cité
En vigueur depuis le jeudi 1 mars 1990