Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Section 2 : Evaluation et avancement

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Section 2 : Evaluation et avancement
Article 12-2
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17