Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Section 1 : Recrutement

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.

Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours.

En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 31 décembre 2015

La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui justifient de dix années de services effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Créé le 29 octobre 2009

Les règles d'organisation générale du concours sur titres prévu au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2009

Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 14 janvier 2010 au 31 décembre 2015

Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.

Après leur nomination, ils bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 7e échelon Sans ancienneté
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon Sans ancienneté
2e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon 7e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon 9/16 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 9/16 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 9/13 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois
6e échelon avant 2 ans 6 mois 2e échelon 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
5e échelon 2e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois
3e échelon 1er échelon 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnel de direction hors classe

7e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 an

5e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon 7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon 6e échelon

Ancienneté acquis

2e échelon 5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon 5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Personnel de direction de classe normale
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
1er échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise

3° (Supprimé)

4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Maitre de conférences hors classe
Echelon exceptionnel 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
Maitre de conférences de classe normale
9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
8e échelon 6e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
7e échelon 5e échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
-à partir de 2 ans et 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois
-avant 2 ans et 6 mois 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois
5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois
2e échelon 1er échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise

6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Sans ancienneté
3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois

6°-1.- (Abrogé.)

7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.

8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Section 1 : Recrutement
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 24 bis
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28